M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
7.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 7, les Éleveurs additionnent au quota dont est titulaire directement une personne le quota qu’elle détient indirectement, soit:
1°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une personne morale dont elle est actionnaire par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toute catégorie d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenu directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens.
Une personne peut demander que le quota qu’elle est réputée détenir indirectement d’une personne morale titulaire de quota, calculé selon le pourcentage d’actions détenues dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens, soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions.
2°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie discrétionnaire dont elle est une fiduciaire ou une bénéficiaire;
4°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie non discrétionnaire dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
5°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une société en commandite dont elle est la ou l’une des commanditées;
6°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
7°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales;
8°  le quota détenu par une personne ou société dont elle est l’administratrice unique;
9°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une personne ou société dont elle détient, autrement que par une hypothèque mobilière, un droit à une participation ou un droit d’acquérir le quota ou un droit de contrôle du quota.
Aux fins du calcul du quota détenu indirectement, la participation directe et indirecte d’une personne ou société dans une personne morale ou société titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société. Cependant, aux fins de l’application du présent règlement, un même quota peut être réputé détenu par plusieurs personnes ou sociétés dans des proportions distinctes de sorte que le cumul des détentions réputées peut excéder 100% du quota.
Décision 9953, a. 8; Décision 12414, a. 2.
7.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 7, les Éleveurs de volailles du Québec additionnent au quota dont est titulaire directement une personne le quota qu’elle détient indirectement, soit:
1°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une personne morale dont elle est actionnaire par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toute catégorie d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenu directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens.
Une personne peut demander que le quota qu’elle est réputée détenir indirectement d’une personne morale titulaire de quota, calculé selon le pourcentage d’actions détenues dans une catégorie d’actions non-votantes et non-participantes dans le reliquat des biens, soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions.
2°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie discrétionnaire dont elle est une fiduciaire ou une bénéficiaire;
4°  le produit du quota dont est titulaire directement et indirectement une fiducie non discrétionnaire dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires par le pourcentage le plus élevé qu’elle détient entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
5°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une société en commandite dont elle est la ou l’une des commanditées;
6°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
7°  le produit du quota dont est titulaire directement ou indirectement une société indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales;
8°  le quota détenu par une personne ou société dont elle est l’administratrice unique;
9°  le quota dont est titulaire directement et indirectement une personne ou société dont elle détient, autrement que par une hypothèque mobilière, un droit à une participation ou un droit d’acquérir le quota ou un droit de contrôle du quota.
Aux fins du calcul du quota détenu indirectement, la participation directe et indirecte d’une personne ou société dans une personne morale ou société titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société. Cependant, aux fins de l’application du présent règlement, un même quota peut être réputé détenu par plusieurs personnes ou sociétés dans des proportions distinctes de sorte que le cumul des détentions réputées peut excéder 100% du quota.
Décision 9953, a. 8.